JORF n°209 du 9 septembre 2007

Catégorie 3

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

Catégorie 2

Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Catégorie 1

Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.


Historique des versions

Version 1

Catégorie 3

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

Catégorie 2

Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Catégorie 1

Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.