JORF n°203 du 2 septembre 2007

Article 2

Article 2

L'article R. 112-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-11. - Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 112-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-11. - Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.

Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour. »