Décret n°2007-1271 du 24 août 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives au suivi médical

Le c de l'article R. 211-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents du spectacle.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications. »

La deuxième phrase du 3° du I de l'article R. 211-6-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6. »

Au chapitre III du titre VI du livre VII du code du travail, il est ajouté une section 4 intitulée : « Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail » qui comporte les articles R. 763-30 et R. 763-31 ainsi rédigés :

« Section 4

« Examens médicaux et suivi médical des mannequins
en milieu de travail

« Art. R. 763-30. - L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
« 2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
« 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
« La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.
« Art. R. 763-31. - Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48. »

Chapitre Ier : Dispositions relatives au suivi médical
Article 1
Article 2
Article 3