Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Article 7

Créé le 24 août 2007

Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

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En vigueur depuis le vendredi 24 août 2007

Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.