JORF n°193 du 22 août 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.

A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.

Article 16

En application de l'article 3 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité :

1° Inventaire général, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

2° monuments historiques, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

3° Bibliothèques du patrimoine, sont nommés dans une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret après avis de la commission d'évaluation scientifique.

Les conservateurs relevant des spécialités archéologie, archives et musées demeurent dans la même spécialité.

Article 17

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel.

Ces fonctionnaires sont reclassés selon les modalités suivantes :

Les conservateurs en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les conservateurs de 2e et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur du patrimoine conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 18

Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.

| SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | Grade et échelons | Grade et échelons | Ancienneté conservée | | Conservateur de 1re classe | Conservateur | | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. | | Conservateur de 2e classe | Conservateur | | |3e échelon :

Avec plus de 3 ans d'ancienneté

Avec 3 ans d'ancienneté au plus|1re échelon provisoire

3e échelon| Sans ancienneté.

2/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.

La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.

Article 19

Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune.

Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.

Article 20

Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ;

2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine.

Article 21

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs du patrimoine de 2e ou 1re classe est remplacée par la référence aux conservateurs du patrimoine.

Article 22

Les articles 28 à 41 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont abrogés.

Article 23

Le décret n° 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

Article 24

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.