JORF n°193 du 22 août 2007

Article 15

Article 15

Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.

A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.


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Version 1

Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.

A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.