Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 15

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 28 décembre 2014 au 31 décembre 2021

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret.
Pour exercer les fonctions d'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014art. 6

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadred'emploide catégorie Cou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret. Pour exercerles fonctionsd'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pourl'accès à celles-ci. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrésdans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulierde certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration età certaines modalités de mise à disposition. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent,à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret. IV.-Les services accomplisdans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corpsd'intégration.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 27 décembre 2014

Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'aide-soignant les fonctionnaires titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'

article 6

du présent décret.

Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.