Article 8-1
L'inscription à des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” organisées par l'administration donne lieu au paiement d'une redevance.
Son tarif est déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.
La redevance est acquittée au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
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