Décret n°2007-1143 du 27 juillet 2007

Article 2

Créé le 29 juillet 2007

Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.
Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-568 du 10 mai 2016art. 4

En vigueur du dimanche 29 juillet 2007 au jeudi 12 mai 2016

Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.

Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.