JORF n°170 du 25 juillet 2007

Article 4

Article 4

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.


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Version 1

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.