JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 18

Article 18

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
« Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. »


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Version 1

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

« Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. »