JORF n°159 du 11 juillet 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 23

Les inspecteurs adjoints sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur adjoint. Ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Ceux d'entre eux qui sont issus du troisième concours de l'Institut national du service public peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 24

Les inspecteurs de l'administration sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur de l'administration, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Lorsque le reclassement intervient à indice égal, ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 25

I. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte à titre transitoire deux échelons provisoires correspondant aux premier et deuxième échelons du grade d'inspecteur général de l'administration prévus par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

La durée normale de chacun de ces échelons est fixée à trois ans ; toutefois, elle peut être réduite d'un an dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

II. - Les inspecteurs généraux de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur grade ; ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux membres du corps nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Lors de leur promotion au grade d'inspecteur général de l'administration, ils sont classés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. En cas de classement à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article 26

Le chef du service de l'inspection générale de l'administration en fonction à la date de la publication du présent décret accède à cette même date à l'échelon unique mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 27

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les représentants des inspecteurs adjoints et les représentants des inspecteurs à la commission administrative paritaire exercent respectivement les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.

Article 28

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.