Créé le 27 janvier 2007
II. - L'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est conduite par deux membres du bureau exécutif.
III. - Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Les deux membres du bureau exécutif chargés d'enquêter sur les faits reprochés ne participent pas au délibéré.