Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006

Article 6

Créé le 21 juillet 2006

Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juillet 2006