Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006

Article 7

Créé le 11 juillet 2006 · En vigueur du 22 octobre 2010 au 26 juin 2015

Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins deux fois par an dans des conditions qui sont précisées dans le règlement intérieur.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité absolue au moins de ses membres. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil évalue chaque année ses travaux et examine les suites données à ses avis et propositions. Il établit un rapport au moins tous les deux ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015art. 7

En vigueur du vendredi 22 octobre 2010 au vendredi 26 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-1230 du 20 octobre 2010art. 1

En vigueur du mardi 11 juillet 2006 au jeudi 21 octobre 2010