JORF n°4 du 5 janvier 2006

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIEN STATUT | NOUVEAU STATUT | | | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------| |Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts|Grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement| | | | Échelons | Ancienneté | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée | | 10e échelon | Avec ancienneté égale ou supérieure à 5 ans. |11e échelon|Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans| | 10e échelon | Avec ancienneté inférieure à 5 ans. |10e échelon| 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 9e échelon | <br><br> |9e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise. | | 8e échelon | <br><br> |8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | 7e échelon | <br><br> |7e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | <br><br> |6e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | <br><br> |5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | <br><br> |4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. | | 3e échelon | <br><br> |3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | 2e échelon | <br><br> |2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | <br><br> |1er échelon| Ancienneté acquise. |

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et grade de reclassement.

Article 33

Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIEN STATUT | NOUVEAU STATUT | | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| |Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts|Grade d'ingénieur divisionnaire

de l'agriculture et de l'environnement| | | Échelons | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon |4/5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.

Article 34

Les dispositions des articles 32 et 33 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35

Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles de formation des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Article 36

S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats des concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont nommés ingénieurs stagiaires de l'agriculture et de l'environnement.

Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 37

Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par les décrets portant statut particulier de leur corps dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de cette date à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 38

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en fonction à cette date, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

Article 39

Le décret n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux et le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont abrogés.

Article 40

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.