Article 33
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139
Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :
| ANCIEN STATUT | NOUVEAU STATUT | |
|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Grade d'ingénieur des travaux agricoles
des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts|Grade d'ingénieur divisionnaire
de l'agriculture et de l'environnement| |
| Échelons | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon |4/5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.|
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.
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