JORF n°4 du 5 janvier 2006

Chapitre III : Classement

Article 17

Sous réserve des dispositions des articles 18 à 23, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 18

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire, ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 19 à 23.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 19

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de leur nomination.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 20

I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ou s'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur titularisation.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Article 21

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 22

I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

Article 23

Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :
1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;
2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.

Article 24

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22.
Les dispositions de l'article 23 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.