JORF n°4 du 5 janvier 2006

Chapitre II : Recrutement

Article 6

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;
2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;
3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.
Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.
La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui au 1er janvier de l'année du concours justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.
Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux deux concours.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne.
Les programmes et les règles d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de places offertes, les dates d'ouverture et les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les postes ouverts au titre de l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 8

Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 9

Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces écoles sont fixées dans les mêmes conditions.
La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.

Article 11

Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

Les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et affectés soit au ministère de l'agriculture ou dans un établissement public qui en relève, soit au ministère de l'environnement ou dans un établissement public qui en relève ; dans ces deux derniers cas, l'arrêté d'affectation est contresigné par le ministre chargé de l'environnement.
Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi d'ingénieur.
Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 13

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application des dispositions du chapitre III.

Article 14

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :
1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;
2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;
3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics ;
4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 15

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :
1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;
2° Les techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;
3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le dernier échelon du grade de chef technicien.
Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 16

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III.