JORF n°4 du 5 janvier 2006

Chapitre IV : Avancement

Article 25

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 26

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les services accomplis par les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avant leur titularisation en application des décrets du 27 décembre 1996, du 23 décembre 1998, du 24 août 2000, du 20 avril 2001, du 27 mai 2004, du 16 juin 2004 et du 23 novembre 2004 susvisés sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Article 27

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 28

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement sont fixées ainsi qu'il suit :