JORF n°4 du 5 janvier 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend deux grades :
1° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte onze échelons.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :
1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ;
2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ;
3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ;
4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire.
Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement.

Article 4

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ces cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

Article 5

Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :
1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;
2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.
Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.
Il prononce, après avis de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à l'article R. 122-12 du code forestier, les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.