Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006

Article 11

Créé le 1 novembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2019

Lorsque l'agent a utilisé un véhicule autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3.

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En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-139 du 26 février 2019art. 8

Lorsque l'agent a utilisé un véhicule autre qu'un véhicule mentionné à l'

article 10

, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéade l'

article 3

.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 28 février 2019

Lorsque l'agent a utilisé un véhicule personnel, autre qu'un véhicule mentionné à l'

article 10

, un taxi, ou un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 2° de l'

article 3

.