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Décret n°2006-725 du 22 juin 2006

Article 3

Créé le 23 juin 2006

Le ministre de l'intérieur arrête sa décision, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 23 juin 2006 au mardi 31 décembre 2013

Le ministre de l'intérieur arrête sa décision, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.