JORF n°142 du 21 juin 2006

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIVE AUX LYCÉES FRANCO-ALLEMANDS ET AU BACCALAURÉAT FRANCO-ALLEMAND (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les Parties,
Considérant le Traité du 22 janvier 1963 sur la coopération franco-allemande,
Désireux d'approfondir la coopération culturelle entre les deux pays par l'établissement de relations plus étroites dans le domaine de l'éducation, notamment par des initiatives favorisant le rapprochement des deux systèmes d'enseignement,
Considérant la nécessité d'actualiser la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme ainsi que les dispositions relatives à la mise en oeuvre de ladite Convention,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

  1. Les lycées franco-allemands sont des établissements d'enseignement secondaire, dans lesquels la scolarité est assurée selon des programmes harmonisés fixés d'un commun accord.
  2. La scolarité des lycées franco-allemands est sanctionnée par un baccalauréat franco-allemand, objet de la présente Convention.
  3. Les dispositions relatives au fonctionnement des lycées franco-allemands, non prévues dans la présente Convention, font l'objet d'arrangements séparés.

Article 2

  1. Le baccalauréat franco-allemand jouit dans les deux pays signataires de la validité de plein droit. Ce diplôme confère à ses titulaires toutes les prérogatives attachées au baccalauréat français en République française et à l'Abitur allemand en République fédérale d'Allemagne.
  2. Les candidats à l'examen du baccalauréat franco-allemand doivent faire la preuve :
    a) qu'ils disposent de connaissances suffisamment étendues et approfondies dans la langue et la culture du pays partenaire ;
    b) qu'ils satisfont aux exigences définies par les programmes communs harmonisés des lycées franco-allemands.
  3. Le diplôme du baccalauréat franco-allemand est délivré à la fin de l'enseignement secondaire des lycées franco-allemands aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen dont les modalités sont fixées ci-après.

Article 3

Il est ouvert un centre d'examen auprès de chaque lycée franco-allemand comportant au moins une classe terminale.

Article 4

Le baccalauréat franco-allemand est organisé sous la responsabilité d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles suivants.

Article 5

  1. Le président du jury pour l'ensemble des centres est désigné chaque année après accord des instances nationales compétentes, par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la République française et par le président de la conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder pour la République fédérale d'Allemagne. La présidence est exercée alternativement par un représentant de l'une et de l'autre Parties.
  2. Le président est assisté d'un vice-président de l'autre nationalité, qui peut le suppléer dans l'exercice de ses fonctions. Ce vice-président est désigné dans les mêmes conditions que le président.

Article 6

Pour chaque centre d'examen, le jury comprend en outre :
a) les directeurs du lycée franco-allemand qui est centre d'examen ;
b) les professeurs de la classe terminale de l'établissement, enseignant dans la section française et dans la section allemande les disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales, ainsi que les professeurs examinateurs désignés à l'article 24, premier alinéa ;
c) les professeurs enseignant dans les lycées publics de la République française ou dans les lycées situés en République fédérale d'Allemagne, désignés comme membres extérieurs du jury par les instances nationales compétentes.

Article 7

Les instances nationales compétentes désignent, pour chaque centre d'examen, un chef de centre et un adjoint, chargés de l'organisation et de la préparation matérielle de l'examen.

Article 8

  1. La date de la session normale d'examen est fixée chaque année par le président du jury, en accord avec les instances nationales compétentes.
  2. Tout élève qui ne s'est pas inscrit à la session normale ou qui, régulièrement inscrit à cette session, ne s'est pas présenté ou n'a pas subi la totalité des épreuves pour une raison autre que celle de force majeure, est ajourné.
  3. Une session de remplacement peut être ouverte aux élèves empêchés, pour raison de force majeure, de s'inscrire ou de se présenter à la session normale ou de subir la totalité des épreuves. Le président du jury fixe la date de la session de remplacement et autorise les candidats à s'y présenter.

Article 9

  1. Peuvent s'inscrire aux épreuves du baccalauréat franco-allemand les élèves des lycées franco-allemands qui y ont accompli au moins les deux dernières classes de l'enseignement ou ceux qui, provenant d'autres établissements, ont suivi la classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée dans toutes les disciplines de la série choisie.
  2. Un candidat peut se présenter une deuxième fois à l'examen après avoir redoublé la classe terminale. Dans des cas exceptionnels, l'autorisation de se présenter une troisième fois à l'examen, après avoir triplé la classe terminale, peut être accordée par le président du jury d'examen.

Article 10

Les candidats au baccalauréat franco-allemand doivent avoir choisi au moment de leur entrée en classe de première ou au moment de leur entrée en classe terminale lorsqu'ils ont satisfait à un examen d'entrée, entre les séries, spécialités et disciplines facultatives ouvertes dans l'établissement.

Article 11

Lors de ses délibérations sur les résultats de l'examen, le jury prend en considération :
- les notes préliminaires ;
- les épreuves du premier groupe ;
- les épreuves orales du second groupe ;
- l'épreuve d'éducation physique et sportive ;
- les épreuves facultatives,
dans les conditions fixées aux articles 13 et suivants.

Article 12

  1. Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont exprimées en points entiers selon une échelle de 1 à 10, 10 représentant la valeur maximum et 6 la limite inférieure de la suffisance.
  2. Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont affectées de coefficients.

Article 13

  1. Les notes préliminaires prévues à l'article 11 sont établies de la manière suivante :
    a) Dans chaque série, toute discipline enseignée obligatoirement dans les deux dernières classes ainsi que l'éducation physique et sportive et les disciplines facultatives, font l'objet d'un relevé de notes préliminaires, à l'exception toutefois de la philosophie dans la série scientifique des classes françaises ; ce relevé de notes correspond à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de première et terminale.
    Les travaux effectués en dehors de la classe ne doivent pas entrer pour plus de la moitié dans l'établissement de ces notes.
    b) Pour les élèves issus d'un autre établissement et admis en classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée, les notes obtenues à cet examen remplacent les notes de la classe de première en vue de l'établissement du relevé des notes préliminaires.
    c) Si, à la suite du calcul de la moyenne de ces notes préliminaires, des décimales apparaissent, elles sont arrondies à l'entier supérieur ou inférieur, selon l'évolution de la scolarité de l'élève au moment où la note préliminaire est établie.
  2. Les notes préliminaires ainsi établies sont communiquées aux élèves dans les meilleurs délais.

Article 14

Tous les candidats doivent obligatoirement subir les épreuves du premier groupe. Dans toutes les séries, ces épreuves comprennent une épreuve écrite dans la langue maternelle, une épreuve écrite et orale dans la langue du partenaire et des épreuves écrites caractéristiques de la série et de la spécialité choisies.

Article 15

  1. Les professeurs des établissements franco-allemands qui sont membres du jury proposent deux sujets pour chaque discipline faisant l'objet d'une épreuve écrite.
  2. Les directeurs font parvenir ces propositions au bureau du baccalauréat franco-allemand, qui les transmet au président du jury et, pour examen, aux membres extérieurs du jury. Ceux-ci peuvent éventuellement les modifier ou les remplacer par d'autres.
  3. Parmi ces propositions, le président du jury choisit les sujets des épreuves écrites du premier groupe et les sujets de remplacement.
  4. Les sujets sont communs aux deux sections, à l'exception des épreuves de langue maternelle et de la langue du partenaire et, en partie, de l'épreuve de philosophie. Les sujets communs sont formulés dans les deux langues.

Article 16

  1. Chaque épreuve est obligatoirement et séparément corrigée par deux professeurs de l'établissement, le premier correcteur étant le professeur de la classe du candidat. Après discussion, ils proposent une note commune.
  2. Le membre extérieur compétent du jury revoit les deux corrections, donne son accord sur les notations ou, en cas de divergence, en réfère au président du jury, auquel appartient la décision.

Article 17

  1. A l'issue du premier groupe d'épreuves, le président du jury ou le vice-président convoque le jury pour délibérer sur les résultats.
  2. Pour chaque candidat, le jury établit le relevé des notes préliminaires et des notes des épreuves du premier groupe en tenant compte des coefficients respectifs.
  3. La moyenne générale de chaque candidat est établie en divisant l'ensemble des points obtenus au titre des notes préliminaires et des épreuves du premier groupe par le total des coefficients.
  4. Pour chaque discipline, une note moyenne est établie en divisant le total des points obtenus dans cette discipline par la somme des coefficients qui lui sont affectés. Si, dans une discipline, la note préliminaire est la seule note exprimée, elle tient lieu de note moyenne.
    Les notes moyennes de chaque discipline comportant des décimales inférieures à 5 sont arrondies à l'entier inférieur, et au point entier supérieur, dans le cas où les décimales sont égales ou supérieures à 5.
  5. En revanche, la moyenne générale visée à l'alinéa 3 du présent article ne peut pas être arrondie.
  6. Les résultats des épreuves du premier groupe sont notifiés aux candidats par les soins du président du jury.

Article 18

  1. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 sont exemptés des épreuves orales du deuxième groupe et déclarés immédiatement reçus, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu de note inférieure à 6 dans les épreuves obligatoires du premier groupe (la note de l'épreuve de langue du partenaire étant la moyenne arithmétique, non arrondie, des notes des parties écrite et orale de l'épreuve) et pas plus d'une seule note préliminaire inférieure à 6.
  2. Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 5 ne sont pas admis à se présenter aux épreuves orales du second groupe et sont ajournés.
  3. Les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée par le jury à l'issue des épreuves du premier groupe et qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5, sous réserve qu'ils puissent encore satisfaire aux conditions prévues par l'article 26, alinéa premier de la présente Convention, subissent les épreuves orales du second groupe.
  4. Si le résultat d'une des épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de celle de la langue du partenaire, est insuffisant et si le candidat a eu une note préliminaire au moins égale à 6 dans la même discipline, il peut demander à subir une épreuve orale de rattrapage dans cette discipline. La note définitive de l'épreuve est alors la moyenne arithmétique entre la note de l'épreuve écrite et la note de l'épreuve orale de rattrapage, affectée du même coefficient que l'épreuve écrite.

Article 19

L'épreuve d'éducation physique et sportive est obligatoire sauf pour les candidats qui, sur présentation d'un certificat médical, en sont dispensés par le président du jury.

Article 20

  1. Les candidats peuvent demander à subir une ou deux épreuves facultatives.
  2. Toutefois, les candidats dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont autorisés à se présenter à trois épreuves facultatives.
  3. Les épreuves facultatives ont lieu à la diligence du chef de centre.

Article 21

  1. Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, ainsi que pour les différentes épreuves facultatives, ne sont retenus pour le calcul de la moyenne générale que les points entiers excédant 6.
  2. Pour le calcul de la moyenne générale, seules les notes 7, 8, 9 ou 10 obtenues à ces épreuves sont prises en considération.

Article 22

A l'issue du premier groupe d'épreuves, les points obtenus au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte que pour les candidats admis et pour l'attribution d'une mention supérieure à la mention assez bien.

Article 23

  1. Le deuxième groupe d'épreuves comprend des épreuves orales dans les disciplines retenues pour chaque série. Parmi ces disciplines, le président du jury détermine le nombre et la nature des épreuves que chaque candidat doit subir.
  2. En outre, le candidat peut demander à subir une ou deux épreuves dans des disciplines dans lesquelles ses notes préliminaires ne sont pas suffisantes, à l'exception des disciplines du premier groupe ; il doit en informer le chef de centre avant le début des épreuves orales.
  3. A la demande du candidat, une insuffisance dans une ou plusieurs épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de la langue du partenaire, peut donner lieu à une ou des épreuves supplémentaires orales dans les disciplines concernées, dans les conditions fixées à l'article 18, alinéa quatre.

Article 24

  1. Lors des épreuves orales, à l'exception des épreuves en langue maternelle et dans la langue du partenaire, les candidats sont interrogés, dans chaque discipline, dans la langue dans laquelle cette discipline a été enseignée en classe terminale, par leur professeur et par un autre professeur de l'autre nationalité et de même discipline qui enseigne dans les classes du second cycle de l'établissement.
    Le membre extérieur du jury appartenant à la même discipline participe à l'interrogation et peut intervenir.
  2. La note est donnée par accord entre les examinateurs ou, en cas de divergence, par le président du jury sur proposition du membre extérieur du jury.

Article 25

  1. A l'issue du second groupe d'épreuves, il est procédé aux mêmes opérations qu'à l'article 17, en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves orales.
  2. Les notes obtenues à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives sont prises en compte pour l'admission et éventuellement pour l'attribution d'une mention, selon les dispositions prévues par l'article 21.

Article 26

  1. A l'issue des épreuves orales du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la moyenne générale pour l'ensemble des éléments de l'examen est égale ou supérieure à 6, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu plus de deux notes inférieures à 6 dans l'ensemble des disciplines, dont au plus une note inférieure à 6 dans les disciplines obligatoires du premier groupe.
  2. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont ajournés.

Article 27

Le président du jury fait établir un procès-verbal de déroulement des épreuves et des délibérations, comportant en particulier pour chaque candidat les notes attribuées à chaque épreuve, la note moyenne pour chaque discipline et la note de moyenne générale. Il en adresse une copie certifiée conforme aux autorités compétentes.

Article 28

Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l'examen et des délibérations.

Article 29

Il est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves du baccalauréat franco-allemand, un diplôme signé par le président et le vice-président du jury au nom des autorités compétentes françaises et allemandes.

Article 30

Les diplômes délivrés aux candidats admis au baccalauréat franco-allemand portent les mentions suivantes :
- « passable » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6 et inférieure à 6,5 ;
- « assez bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 et inférieure à 7,5 ;
- « bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7,5 et inférieure à 8,5 ;
- « très bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8,5.

Article 31

Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude ou d'avoir favorisé par son aide une fraude ou une tentative de fraude est exclu de l'examen. Dans des cas moins graves, le jury, sur rapport du chef de centre, décide des mesures à prendre.

Article 32

La détermination des juridictions compétentes pour l'appréciation des litiges susceptibles de résulter de l'application de la présente Convention se fait pour chaque Partie en vertu des règles applicables pour les litiges de même nature, sur le territoire de chacune des Parties, la République française pour les litiges relatifs au baccalauréat, la République fédérale d'Allemagne pour les litiges relatifs à l'Abitur. La compétence territoriale est déterminée en fonction de la situation géographique du centre d'examen.

Article 33

Les modifications ou les ajouts apportés aux programmes d'enseignement des lycées franco-allemands sont effectués en concertation par les deux Parties, fixés d'un commun accord et mis en application sous la responsabilité des autorités compétentes respectives selon les réglementations nationales en vigueur, après approbation de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général, instituée en application de l'article I.3 du Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande, signé à Paris le 22 janvier 1963.

Article 34

  1. L'accord complémentaire à la Convention du 10 février 1972, adopté le 6 juillet 1976 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, portant sur la réglementation juridique des lycées franco-allemands, reste en vigueur.
  2. L'échange de lettres du 12 novembre 1987 modifiant l'annexe à la Convention du 10 février 1972, citée ci-dessus, est abrogé.

Article 35

  1. La présente Convention ne pourra être révisée ou complétée que par accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. Les modifications ainsi apportées sont mises en oeuvre sous la responsabilité des autorités compétentes et selon les lois et règlements de chaque Etat.
  2. Les dispositions jointes en annexe, relatives à la mise en oeuvre de la présente Convention, ainsi que toute autre réglementation complémentaire peuvent être modifiées ou complétées par échange de lettres entre le ministre des Affaires étrangères de la République française et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne.
  3. La présente Convention est renouvelée tacitement par période de cinq ans. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique avec un préavis de deux ans.
    Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention sauf décision contraire des Parties.

Article 36

La présente Convention abroge et remplace, lors de son entrée en vigueur, la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemand, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de délivrance de son diplôme.

Article 37

  1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la seconde notification.
  2. En ce qui concerne la détermination des disciplines faisant l'objet du relevé de notes préliminaires et des épreuves visés à l'article 11, les dispositions de la présente Convention s'appliquent au baccalauréat franco-allemand de la série économique et sociale délivré par les lycées franco-allemands à compter de l'année scolaire 2001-2002, ainsi qu'à titre provisoire, et conformément à son droit interne, pour la Partie allemande.
    Fait à Schwerin, le 30 juillet 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Historique des versions

Version 1

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIVE AUX LYCÉES FRANCO-ALLEMANDS ET AU BACCALAURÉAT FRANCO-ALLEMAND (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les Parties,

Considérant le Traité du 22 janvier 1963 sur la coopération franco-allemande,

Désireux d'approfondir la coopération culturelle entre les deux pays par l'établissement de relations plus étroites dans le domaine de l'éducation, notamment par des initiatives favorisant le rapprochement des deux systèmes d'enseignement,

Considérant la nécessité d'actualiser la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme ainsi que les dispositions relatives à la mise en oeuvre de ladite Convention,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Les lycées franco-allemands sont des établissements d'enseignement secondaire, dans lesquels la scolarité est assurée selon des programmes harmonisés fixés d'un commun accord.

2. La scolarité des lycées franco-allemands est sanctionnée par un baccalauréat franco-allemand, objet de la présente Convention.

3. Les dispositions relatives au fonctionnement des lycées franco-allemands, non prévues dans la présente Convention, font l'objet d'arrangements séparés.

Article 2

1. Le baccalauréat franco-allemand jouit dans les deux pays signataires de la validité de plein droit. Ce diplôme confère à ses titulaires toutes les prérogatives attachées au baccalauréat français en République française et à l'Abitur allemand en République fédérale d'Allemagne.

2. Les candidats à l'examen du baccalauréat franco-allemand doivent faire la preuve :

a) qu'ils disposent de connaissances suffisamment étendues et approfondies dans la langue et la culture du pays partenaire ;

b) qu'ils satisfont aux exigences définies par les programmes communs harmonisés des lycées franco-allemands.

3. Le diplôme du baccalauréat franco-allemand est délivré à la fin de l'enseignement secondaire des lycées franco-allemands aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen dont les modalités sont fixées ci-après.

Article 3

Il est ouvert un centre d'examen auprès de chaque lycée franco-allemand comportant au moins une classe terminale.

Article 4

Le baccalauréat franco-allemand est organisé sous la responsabilité d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles suivants.

Article 5

1. Le président du jury pour l'ensemble des centres est désigné chaque année après accord des instances nationales compétentes, par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la République française et par le président de la conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder pour la République fédérale d'Allemagne. La présidence est exercée alternativement par un représentant de l'une et de l'autre Parties.

2. Le président est assisté d'un vice-président de l'autre nationalité, qui peut le suppléer dans l'exercice de ses fonctions. Ce vice-président est désigné dans les mêmes conditions que le président.

Article 6

Pour chaque centre d'examen, le jury comprend en outre :

a) les directeurs du lycée franco-allemand qui est centre d'examen ;

b) les professeurs de la classe terminale de l'établissement, enseignant dans la section française et dans la section allemande les disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales, ainsi que les professeurs examinateurs désignés à l'article 24, premier alinéa ;

c) les professeurs enseignant dans les lycées publics de la République française ou dans les lycées situés en République fédérale d'Allemagne, désignés comme membres extérieurs du jury par les instances nationales compétentes.

Article 7

Les instances nationales compétentes désignent, pour chaque centre d'examen, un chef de centre et un adjoint, chargés de l'organisation et de la préparation matérielle de l'examen.

Article 8

1. La date de la session normale d'examen est fixée chaque année par le président du jury, en accord avec les instances nationales compétentes.

2. Tout élève qui ne s'est pas inscrit à la session normale ou qui, régulièrement inscrit à cette session, ne s'est pas présenté ou n'a pas subi la totalité des épreuves pour une raison autre que celle de force majeure, est ajourné.

3. Une session de remplacement peut être ouverte aux élèves empêchés, pour raison de force majeure, de s'inscrire ou de se présenter à la session normale ou de subir la totalité des épreuves. Le président du jury fixe la date de la session de remplacement et autorise les candidats à s'y présenter.

Article 9

1. Peuvent s'inscrire aux épreuves du baccalauréat franco-allemand les élèves des lycées franco-allemands qui y ont accompli au moins les deux dernières classes de l'enseignement ou ceux qui, provenant d'autres établissements, ont suivi la classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée dans toutes les disciplines de la série choisie.

2. Un candidat peut se présenter une deuxième fois à l'examen après avoir redoublé la classe terminale. Dans des cas exceptionnels, l'autorisation de se présenter une troisième fois à l'examen, après avoir triplé la classe terminale, peut être accordée par le président du jury d'examen.

Article 10

Les candidats au baccalauréat franco-allemand doivent avoir choisi au moment de leur entrée en classe de première ou au moment de leur entrée en classe terminale lorsqu'ils ont satisfait à un examen d'entrée, entre les séries, spécialités et disciplines facultatives ouvertes dans l'établissement.

Article 11

Lors de ses délibérations sur les résultats de l'examen, le jury prend en considération :

- les notes préliminaires ;

- les épreuves du premier groupe ;

- les épreuves orales du second groupe ;

- l'épreuve d'éducation physique et sportive ;

- les épreuves facultatives,

dans les conditions fixées aux articles 13 et suivants.

Article 12

1. Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont exprimées en points entiers selon une échelle de 1 à 10, 10 représentant la valeur maximum et 6 la limite inférieure de la suffisance.

2. Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont affectées de coefficients.

Article 13

1. Les notes préliminaires prévues à l'article 11 sont établies de la manière suivante :

a) Dans chaque série, toute discipline enseignée obligatoirement dans les deux dernières classes ainsi que l'éducation physique et sportive et les disciplines facultatives, font l'objet d'un relevé de notes préliminaires, à l'exception toutefois de la philosophie dans la série scientifique des classes françaises ; ce relevé de notes correspond à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de première et terminale.

Les travaux effectués en dehors de la classe ne doivent pas entrer pour plus de la moitié dans l'établissement de ces notes.

b) Pour les élèves issus d'un autre établissement et admis en classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée, les notes obtenues à cet examen remplacent les notes de la classe de première en vue de l'établissement du relevé des notes préliminaires.

c) Si, à la suite du calcul de la moyenne de ces notes préliminaires, des décimales apparaissent, elles sont arrondies à l'entier supérieur ou inférieur, selon l'évolution de la scolarité de l'élève au moment où la note préliminaire est établie.

2. Les notes préliminaires ainsi établies sont communiquées aux élèves dans les meilleurs délais.

Article 14

Tous les candidats doivent obligatoirement subir les épreuves du premier groupe. Dans toutes les séries, ces épreuves comprennent une épreuve écrite dans la langue maternelle, une épreuve écrite et orale dans la langue du partenaire et des épreuves écrites caractéristiques de la série et de la spécialité choisies.

Article 15

1. Les professeurs des établissements franco-allemands qui sont membres du jury proposent deux sujets pour chaque discipline faisant l'objet d'une épreuve écrite.

2. Les directeurs font parvenir ces propositions au bureau du baccalauréat franco-allemand, qui les transmet au président du jury et, pour examen, aux membres extérieurs du jury. Ceux-ci peuvent éventuellement les modifier ou les remplacer par d'autres.

3. Parmi ces propositions, le président du jury choisit les sujets des épreuves écrites du premier groupe et les sujets de remplacement.

4. Les sujets sont communs aux deux sections, à l'exception des épreuves de langue maternelle et de la langue du partenaire et, en partie, de l'épreuve de philosophie. Les sujets communs sont formulés dans les deux langues.

Article 16

1. Chaque épreuve est obligatoirement et séparément corrigée par deux professeurs de l'établissement, le premier correcteur étant le professeur de la classe du candidat. Après discussion, ils proposent une note commune.

2. Le membre extérieur compétent du jury revoit les deux corrections, donne son accord sur les notations ou, en cas de divergence, en réfère au président du jury, auquel appartient la décision.

Article 17

1. A l'issue du premier groupe d'épreuves, le président du jury ou le vice-président convoque le jury pour délibérer sur les résultats.

2. Pour chaque candidat, le jury établit le relevé des notes préliminaires et des notes des épreuves du premier groupe en tenant compte des coefficients respectifs.

3. La moyenne générale de chaque candidat est établie en divisant l'ensemble des points obtenus au titre des notes préliminaires et des épreuves du premier groupe par le total des coefficients.

4. Pour chaque discipline, une note moyenne est établie en divisant le total des points obtenus dans cette discipline par la somme des coefficients qui lui sont affectés. Si, dans une discipline, la note préliminaire est la seule note exprimée, elle tient lieu de note moyenne.

Les notes moyennes de chaque discipline comportant des décimales inférieures à 5 sont arrondies à l'entier inférieur, et au point entier supérieur, dans le cas où les décimales sont égales ou supérieures à 5.

5. En revanche, la moyenne générale visée à l'alinéa 3 du présent article ne peut pas être arrondie.

6. Les résultats des épreuves du premier groupe sont notifiés aux candidats par les soins du président du jury.

Article 18

1. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 sont exemptés des épreuves orales du deuxième groupe et déclarés immédiatement reçus, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu de note inférieure à 6 dans les épreuves obligatoires du premier groupe (la note de l'épreuve de langue du partenaire étant la moyenne arithmétique, non arrondie, des notes des parties écrite et orale de l'épreuve) et pas plus d'une seule note préliminaire inférieure à 6.

2. Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 5 ne sont pas admis à se présenter aux épreuves orales du second groupe et sont ajournés.

3. Les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée par le jury à l'issue des épreuves du premier groupe et qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5, sous réserve qu'ils puissent encore satisfaire aux conditions prévues par l'article 26, alinéa premier de la présente Convention, subissent les épreuves orales du second groupe.

4. Si le résultat d'une des épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de celle de la langue du partenaire, est insuffisant et si le candidat a eu une note préliminaire au moins égale à 6 dans la même discipline, il peut demander à subir une épreuve orale de rattrapage dans cette discipline. La note définitive de l'épreuve est alors la moyenne arithmétique entre la note de l'épreuve écrite et la note de l'épreuve orale de rattrapage, affectée du même coefficient que l'épreuve écrite.

Article 19

L'épreuve d'éducation physique et sportive est obligatoire sauf pour les candidats qui, sur présentation d'un certificat médical, en sont dispensés par le président du jury.

Article 20

1. Les candidats peuvent demander à subir une ou deux épreuves facultatives.

2. Toutefois, les candidats dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont autorisés à se présenter à trois épreuves facultatives.

3. Les épreuves facultatives ont lieu à la diligence du chef de centre.

Article 21

1. Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, ainsi que pour les différentes épreuves facultatives, ne sont retenus pour le calcul de la moyenne générale que les points entiers excédant 6.

2. Pour le calcul de la moyenne générale, seules les notes 7, 8, 9 ou 10 obtenues à ces épreuves sont prises en considération.

Article 22

A l'issue du premier groupe d'épreuves, les points obtenus au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte que pour les candidats admis et pour l'attribution d'une mention supérieure à la mention assez bien.

Article 23

1. Le deuxième groupe d'épreuves comprend des épreuves orales dans les disciplines retenues pour chaque série. Parmi ces disciplines, le président du jury détermine le nombre et la nature des épreuves que chaque candidat doit subir.

2. En outre, le candidat peut demander à subir une ou deux épreuves dans des disciplines dans lesquelles ses notes préliminaires ne sont pas suffisantes, à l'exception des disciplines du premier groupe ; il doit en informer le chef de centre avant le début des épreuves orales.

3. A la demande du candidat, une insuffisance dans une ou plusieurs épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de la langue du partenaire, peut donner lieu à une ou des épreuves supplémentaires orales dans les disciplines concernées, dans les conditions fixées à l'article 18, alinéa quatre.

Article 24

1. Lors des épreuves orales, à l'exception des épreuves en langue maternelle et dans la langue du partenaire, les candidats sont interrogés, dans chaque discipline, dans la langue dans laquelle cette discipline a été enseignée en classe terminale, par leur professeur et par un autre professeur de l'autre nationalité et de même discipline qui enseigne dans les classes du second cycle de l'établissement.

Le membre extérieur du jury appartenant à la même discipline participe à l'interrogation et peut intervenir.

2. La note est donnée par accord entre les examinateurs ou, en cas de divergence, par le président du jury sur proposition du membre extérieur du jury.

Article 25

1. A l'issue du second groupe d'épreuves, il est procédé aux mêmes opérations qu'à l'article 17, en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves orales.

2. Les notes obtenues à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives sont prises en compte pour l'admission et éventuellement pour l'attribution d'une mention, selon les dispositions prévues par l'article 21.

Article 26

1. A l'issue des épreuves orales du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la moyenne générale pour l'ensemble des éléments de l'examen est égale ou supérieure à 6, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu plus de deux notes inférieures à 6 dans l'ensemble des disciplines, dont au plus une note inférieure à 6 dans les disciplines obligatoires du premier groupe.

2. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont ajournés.

Article 27

Le président du jury fait établir un procès-verbal de déroulement des épreuves et des délibérations, comportant en particulier pour chaque candidat les notes attribuées à chaque épreuve, la note moyenne pour chaque discipline et la note de moyenne générale. Il en adresse une copie certifiée conforme aux autorités compétentes.

Article 28

Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l'examen et des délibérations.

Article 29

Il est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves du baccalauréat franco-allemand, un diplôme signé par le président et le vice-président du jury au nom des autorités compétentes françaises et allemandes.

Article 30

Les diplômes délivrés aux candidats admis au baccalauréat franco-allemand portent les mentions suivantes :

- « passable » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6 et inférieure à 6,5 ;

- « assez bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 et inférieure à 7,5 ;

- « bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7,5 et inférieure à 8,5 ;

- « très bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8,5.

Article 31

Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude ou d'avoir favorisé par son aide une fraude ou une tentative de fraude est exclu de l'examen. Dans des cas moins graves, le jury, sur rapport du chef de centre, décide des mesures à prendre.

Article 32

La détermination des juridictions compétentes pour l'appréciation des litiges susceptibles de résulter de l'application de la présente Convention se fait pour chaque Partie en vertu des règles applicables pour les litiges de même nature, sur le territoire de chacune des Parties, la République française pour les litiges relatifs au baccalauréat, la République fédérale d'Allemagne pour les litiges relatifs à l'Abitur. La compétence territoriale est déterminée en fonction de la situation géographique du centre d'examen.

Article 33

Les modifications ou les ajouts apportés aux programmes d'enseignement des lycées franco-allemands sont effectués en concertation par les deux Parties, fixés d'un commun accord et mis en application sous la responsabilité des autorités compétentes respectives selon les réglementations nationales en vigueur, après approbation de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général, instituée en application de l'article I.3 du Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande, signé à Paris le 22 janvier 1963.

Article 34

1. L'accord complémentaire à la Convention du 10 février 1972, adopté le 6 juillet 1976 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, portant sur la réglementation juridique des lycées franco-allemands, reste en vigueur.

2. L'échange de lettres du 12 novembre 1987 modifiant l'annexe à la Convention du 10 février 1972, citée ci-dessus, est abrogé.

Article 35

1. La présente Convention ne pourra être révisée ou complétée que par accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. Les modifications ainsi apportées sont mises en oeuvre sous la responsabilité des autorités compétentes et selon les lois et règlements de chaque Etat.

2. Les dispositions jointes en annexe, relatives à la mise en oeuvre de la présente Convention, ainsi que toute autre réglementation complémentaire peuvent être modifiées ou complétées par échange de lettres entre le ministre des Affaires étrangères de la République française et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne.

3. La présente Convention est renouvelée tacitement par période de cinq ans. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique avec un préavis de deux ans.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention sauf décision contraire des Parties.

Article 36

La présente Convention abroge et remplace, lors de son entrée en vigueur, la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemand, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de délivrance de son diplôme.

Article 37

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la seconde notification.

2. En ce qui concerne la détermination des disciplines faisant l'objet du relevé de notes préliminaires et des épreuves visés à l'article 11, les dispositions de la présente Convention s'appliquent au baccalauréat franco-allemand de la série économique et sociale délivré par les lycées franco-allemands à compter de l'année scolaire 2001-2002, ainsi qu'à titre provisoire, et conformément à son droit interne, pour la Partie allemande.

Fait à Schwerin, le 30 juillet 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.