Décret n°2006-672 du 8 juin 2006

Article 8

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.

Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014art. 8

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 61 (V)

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 30 juin 2013