JORF n°131 du 8 juin 2006

Article 4

Article 4

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.


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Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.