JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 51-18

Article 51-18

L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.


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L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.