JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 51-13

Article 51-13

Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.

L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.


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Version 1

Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.

L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.