JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 4

Article 4

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.


Historique des versions

Version 6

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2016

Sont soumis à la déclaration prévue à l' article L. 162-10 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3 ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2015

Sont soumis à la déclaration prévue à l' article L. 162-10 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8° et 9° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3 ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2014

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8° et 9° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3 ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3 ;

5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3.