JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 2

Article 2

Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.


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Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.