JORF n°127 du 2 juin 2006

Article 24

Article 24

L'article 32 est ainsi rédigé :
« Pour chaque service de télévision pris séparément, les proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées au I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 sont respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »


Historique des versions

Version 1

L'article 32 est ainsi rédigé :

« Pour chaque service de télévision pris séparément, les proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées au I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 sont respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »