Article précédent

Article suivant

Décret n°2006-623 du 29 mai 2006

Article 13

Créé le 30 mai 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :
1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article 2 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 ;
2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'article 2 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article 10 ;
3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article 11.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 30 mai 2006 au jeudi 22 mars 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :

1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'

article 2

sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'

article 6

;

2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'

article 2

ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'

article 10

;

3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'

article 11

.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles

132-11

et

132-15

du code pénal.