JORF n°118 du 21 mai 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 1

Par dérogation à l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;
2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs d'administration centrale et à ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;
b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes respectivement parmi les agents administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.

Article 2

Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé en application du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.

Article 4

Les fonctionnaires nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 1er sont immédiatement titularisés.