JORF n°118 du 21 mai 2006

Article 7

Article 7

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2012

Abrogé le lundi 31 mars 2014

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 2009

Secrétariat général :

I. - Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires ministériels.

II. - Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mai 2006

Secrétariat général :

I. - Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein du ministère, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires ministériels.

II. - Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.