Article 1
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.
1 version
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.
1 version
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.