JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre 1er : Modification des annexes I à III au code général des impôts

Article 1

L'annexe I au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 77, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » ;
2° A l'article 180, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ».
3° A l'article 208, les mots : « service de la garantie » sont remplacés par les mots : directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 215, après les mots : « un registre » sont insérés les mots : « qui peut être tenu selon une procédure informatisée ou non » et après les mots : « les agents » sont ajoutés les mots : « des douanes et droits indirects ».

Article 2

I. - Le chapitre II bis du titre III de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l'article 286 I est complété par les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
2° Le dernier alinéa du XI de l'article 286 J est complété par les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
3° L'article 286 M est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés. »
II. - L'article 289 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 289. - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe Ill au même code ;
2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;
3° Agrément des opérateurs enregistrés prévu par l'article 302 H du code général des impôts ;
4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au deuxième alinéa de l'article 302 H, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles 286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des impôts, au IX de l'article 286 I et au XI de l'article 286 J de l'annexe II et aux articles 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et aux 3 et 4 du II de l'article 286 M de l'annexe II au même code ;
7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;
8° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 306 du code général des impôts et l'article 50 C de l'annexe IV au même code ;
9° Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
12° Agrément donné à un entrepositaire agréé pour expédier à partir de ses locaux des produits en suspension de droits d'accises sans établir de titre de mouvement aux conditions et modalités prévues à l'article 443 du code général des impôts et au II de l'article 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts ;
13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ;
14° Attribution et révision du taux annuel de pertes ou de déchets, prévues à l'article 111-00 B de l'annexe III au code général des impôts ;
15° Attribution et retrait du numéro d'identification des intermédiaires, prévus au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts et attribution et retrait du numéro d'identification des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques en exonération de droits d'accises, prévus au 1° du I de l'article 111-0F de la même annexe ;
16° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit, prévue par l'article 111 I de l'annexe III et le a de l'article 50-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
19° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
20° Autorisation de procéder à un second essai sur des objets marqués du poinçon de la garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;
21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ;
22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts ;
23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs renseignements ou documents énumérés au 1 du IV de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts, prévu par le 2 du IV de cet article ;
24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 244 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ;
25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 septdecies à 244 novodecies, prévu par l'article 244 vicies de l'annexe III au code général des impôts ;
26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par le III du même article ;
27° Délivrance du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit prévue au a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
28° Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés, prévue par le dernier alinéa de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
29° Agrément d'un type de capsule représentative de droit, prévu par l'article 54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts ;
30° Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les marques fiscales représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
31° Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
32° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
33° Agrément des machines destinées à apposer la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au CGI, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de la Communauté européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;
37° Autorisation de percevoir le droit de circulation par les personnes habilitées à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le troisième alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;
38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts ;
39° Création des débits de tabac ordinaires et temporaires, prévue par l'article 57 de l'annexe IV au code général des impôts ;
40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire, prévue à l'article 57 J de l'annexe IV au code général des impôts ;
41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire, prévue à l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts ;
42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, prévue par le IV de l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts ;
43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, prévue au II de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts ;
44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier, prévue au III de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts ;
45° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
46° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127, 128 et 129 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les représentations occasionnelles ;
48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
49° Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue au premier alinéa de l'article 164 AD bis de l'annexe IV au code général des impôts ;
50° Autorisation de déplacement de la machine à timbrer en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation, prévue à la fin du deuxième alinéa de l'article 164 AD bis au code général des impôts ;
51° Autorisation de mise en place ou d'installation, chez les utilisateurs, de matériels et logiciels mentionnée à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue au III de l'article 164 AP et au I de l'article 164 AU de la même annexe ;
52° Autorisation de déplacement des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts en dehors de l'établissement désigné comme le lieu d'exploitation, prévue au I de l'article 164 AU de la même annexe ;
53° Habilitation des usagers à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, prévue au VI de l'article 164 AU de l'annexe IV au code général des impôts ;
54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de la même annexe ;
55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales. »

Article 3

L'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111 H ter. - I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés ;
3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique.
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;
2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.
IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.
VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :
1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.
VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent :
1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;
2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code. »