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Décret n°2006-509 du 3 mai 2006

Article 2

Créé le 5 mai 2006

Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 91° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au mardi 23 mai 2006

Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'

article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles

, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.