JORF n°105 du 5 mai 2006

Article 97

Article 97

Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte financier unique joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est sincère et régulier, est substitué par le préfet au compte financier unique pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte financier unique joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est sincère et régulier, est substitué par le préfet au compte financier unique pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.