JORF n°105 du 5 mai 2006

Article 71

Article 71

Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.

Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.


Historique des versions

Version 1

Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.

Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.