Décret n°2006-445 du 14 avril 2006

Article 1

Créé le 16 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 juin 2015

Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

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En vigueur depuis le samedi 27 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-726 du 24 juin 2015art. 1

Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangersen vuede faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieurde la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

En vigueur du dimanche 16 avril 2006 au vendredi 26 juin 2015

Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.