Décret n°2006-443 du 14 avril 2006

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer

Créé le 15 avril 2006

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4, 12 et 13.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.

Créé le 15 avril 2006

Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Créé le 15 avril 2006

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

Créé le 15 avril 2006

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer
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Article 2
Article 3
Article 4