JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 37

Article 37

Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


Historique des versions

Version 4

Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32.