JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre V : Avancement

Article 33

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |---------------------------------------|--------------|-------------| | Commandant pénitentiaire | | | | | fonctionnel | - | | | 8e échelon | - | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Lieutenant et capitaine pénitentiaires| | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 3 ans | | | 9e échelon | 2 ans 6 mois| | | 8e échelon | 2 ans 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 1 an | | | Echelon Elève| 1 an |

Article 34

Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :

1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.

Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.

Article 35

Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

|Situation dans le grade de lieutenant et capitaine|Situation dans le grade de commandant| | |--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 36

Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 37

Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.