Décret n°2006-418 du 7 avril 2006

Article 9

Créé le 9 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 2006 au samedi 30 juin 2018