JORF n°78 du 1 avril 2006

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS À PENSION

Article 7

Pour les ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions sont opérées selon les règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Les services accomplis dans le cadre du recrutement prévu au même article sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.

Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis la date de ce recrutement.

Les agents concernés devront faire connaître, à la date de leur recrutement, s'ils désirent bénéficier, à titre personnel, de cette disposition. Cette décision optionnelle est irrévocable, même en cas d'un nouveau recrutement par l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 8

Les retenues pour pension des agents mentionnés à l'article 7 sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée selon les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42 du décret précité, correspondant au salaire mensuel moyen de l'emploi occupé depuis au moins six mois par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres de l'Imprimerie nationale et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.

Pour les agents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.

La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en fonction à la société Imprimerie nationale par un arrêté du ministre chargé du budget.

Les cotisations dues par l'employeur et le salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 42 du même décret.

Article 9

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.