JORF n°78 du 1 avril 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT

Article 1

Les ouvriers de l'Imprimerie nationale et les personnels titulaires au 31 décembre 1993 d'un contrat de droit public à durée indéterminée sont, lorsqu'ils sont recrutés, en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, en qualité d'agent non titulaire pour une durée indéterminée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés.

Article 2

La durée des services accomplis à l'Imprimerie nationale par les personnels mentionnés à l'article 1er, préalablement à leur recrutement par la collectivité publique ou l'établissement public, est prise en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel, de congés pour raison de santé, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un contrat de travail écrit précisant sa date d'effet, la définition des fonctions occupées et le montant de la rémunération, lequel peut tenir compte de l'expérience acquise au sein de l'Imprimerie nationale.

Article 4

Dans le cas où l'Imprimerie nationale verse aux personnels mentionnés à l'article 1er l'allocation temporaire dégressive prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 17 février 2005 applicable à la société, cette allocation est cumulable avec la rémunération versée aux intéressés par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés en application de ce même article.

Article 5

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'Imprimerie nationale verse à la collectivité ou à l'établissement qui a procédé au recrutement en application du premier alinéa de ce même article une aide financière assise sur les montants des rémunérations brutes du nouvel emploi versées à l'agent, majorés des charges patronales obligatoires assises sur les salaires ainsi versés. Le montant de l'aide et les modalités de son versement sont fixés par une convention signée entre l'employeur et l'Imprimerie nationale.

Article 6

Si, dans les trois ans suivant la signature d'un premier contrat à durée indéterminée avec la collectivité publique ou l'établissement public visés à l'article 1er, un ouvrier sous décret fait l'objet d'un licenciement non motivé par une insuffisance professionnelle ou par une faute disciplinaire, il pourra être recruté une nouvelle fois dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 modifiée. Dans ce cas, les mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale visées au deuxième alinéa de ce même article ne s'appliquent pas et l'option exercée au titre de l'article 7 du présent décret ne pourra pas être modifiée.