JORF n°76 du 30 mars 2006

Article 5

Article 5

Le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.


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Version 1

Le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.