Décret n°2006-379 du 27 mars 2006

Article 5

Créé le 30 mars 2006

Le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Loi 1898-04-09 art. 22

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au lundi 26 mars 2007