Décret n°2006-337 du 21 mars 2006

Chapitre II : Dispositions diverses

Créé le 1 juin 2006

Pour l'application du présent décret à Mayotte, le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ".

Créé le 1 juin 2006

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de la collectivité d'outre-mer concernée ; ".
II. - Au premier alinéa de l'article R. 57-9-5, les mots :
" devant la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " à l'audience disciplinaire ".
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 57-9-10, les mots :
" la réunion de la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " la tenue de l'audience disciplinaire ".

Créé le 1 juin 2006

Le décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues est abrogé.

Créé le 1 juin 2006

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Créé le 1 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2006

Chapitre II : Dispositions diverses
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8