Article 4
Pour l'application du présent décret à Mayotte, le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ».
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Pour l'application du présent décret à Mayotte, le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ».
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Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de la collectivité d'outre-mer concernée ; ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 57-9-5, les mots : « devant la commission de discipline » sont remplacés par les mots : « à l'audience disciplinaire ».
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 57-9-10, les mots : « la réunion de la commission de discipline » sont remplacés par les mots : « la tenue de l'audience disciplinaire ».
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Le décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues est abrogé.
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Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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