JORF n°69 du 22 mars 2006

Article 3

Article 3

Il est inséré, dans le décret du 2 mars 1978 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :
- un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif en indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;
- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant ;
- la mise à jour du plan d'urgence interne.
La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. »


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Version 1

Il est inséré, dans le décret du 2 mars 1978 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :

- un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif en indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant ;

- la mise à jour du plan d'urgence interne.

La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. »