Décret n°2006-324 du 20 mars 2006

Article 2

Créé le 21 mars 2006 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 10 novembre 2013

Pour l'application du I de l'article 1er, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-999 du 8 novembre 2013art. 13

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 10 novembre 2013

Modifié parDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008art. 26

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 3 octobre 2008